Violation de l’ordre constitutionnel en guinée: la cour de la cedeao saisie par l’opposition

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Au nom de l’opposition guinéenne élargie au Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), Maître Alpha Yaya Dramé, avocat au Barreau de Guinée a saisi la Cour de justice de la CEDEAO d’une plainte le 17 février dernier contre la CEDEAO et chacun de ses pays membres pour non-application de ses propres règlements, en matière de respect des Droits de l’Homme et de l’alternance démocratique.

La plainte de 15 pages comporte trois parties, à savoir le bien-fondé de l’action des requérants, la responsabilité des parties mises en cause et les prétentions des requérants.

Mais l’avocat a tenu d’abord à rappeler que la Guinée est plongée dans une crise politique et sociale qui a fait plus de 160 morts, tous tués ‘’par balles, lors des manifestations’’.

Jean Claude BROU, Président de la Commission de la CEDEAO, a été alerté à plusieurs reprises sur la préparation d’un coup d’État constitutionnel en Guinée et sur les exactions commises sur la population par les forces de sécurité.

A ce jour, dénonce l’avocat, ‘’ le Président de la Commission de la CEDEAO n’a donné aucune suite aux différentes plaintes dont il a été saisi. Il s’est contenté de publier un communiqué par lequel il présentait ‘’ses condoléances aux familles des victimes’’ et ‘’d’inviter les parties à la retenue’’.

Alors que l’Acte Additionnel A/SA.13/02/12, de la CEDEAO, rappelle-t-il, a prévu une procédure spéciale à suivre, lorsqu’il est saisi d’une plainte pour violation des droits de l’homme ou d’une menace avérée de rupture de l’ordre constitutionnel. Et il a exposé des faits pour montrer qu’il y a eu rupture de l’ordre constitutionnel.

« Le changement de Constitution pour briguer un troisième mandat. Or, l’article 27 al. 2 de la Constitution en vigueur dispose : ‘’En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels, consécutifs ou non » mentionne Maître Alpha Yaya Dramé dans son recours, ajoutant au passage que l’Article 154 de la Constitution consolide cette restriction en précisant que : ‘’La forme républicaine de l’Etat, le principe de la laïcité, le principe de l’unicité de l’Etat, le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs, le pluralisme politique et syndical, le nombre et la durée des mandats du Président de la République ne peuvent faire l’objet d’une révision ».

Plus grave,  note l’avocat M. Alpha Condé a publiquement appelé les militants de son parti ‘’à se préparer à l’affrontement’’, alors qu’il (Alpha Condé) a aussi fait obstruction à l’organisation des élections législatives, dans les délais fixés par la loi.

Sur le bien-fondé de l’action des requérants

Sur cette première partie, l’avocat a souligné la violation du droit au respect de l’ordre constitutionnel et du droit à une alternance politique conforme à la loi, violation du droit de participer aux élections, violation du droit de manifestation, de cortège et du droit à un recours effectif.

Si l’avocat a saisi la Cour de justice de la CEDEAO, ce qu’il a des arguments. Sur le plan régional, il a évoqué l’article 23.5 de la Charte Africaine sur la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance qui dispose : ‘’Les Etats parties conviennent que l’utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l’Union.

Sur le plan sous régional, la CEDEAO a réitéré le même principe en consacrant, en plus, un mécanisme de contrôle et de sanction pour en assurer le respect. L’article 1er du Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la bonne gouvernance dispose : ‘’Tout changement anticonstitutionnel est interdit de même que tout mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir’’.

Sur le plan international, les articles 21 de la DUDH et 25 du PIDCP consacre : ‘’le droit, pour chaque citoyen, de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, conformément aux règles édictées dans la loi’’.

Sur la responsabilité des mis en cause

S’il y a eu cette situation en Guinée, l’avocat a mis en cause la CEDEAO et de ses Etats membres, puis la Guinée.

« Le législateur communautaire a adopté des règles et des principes impératifs au nombre desquels figurent le respect des droits fondamentaux et l’interdiction de porter atteinte à l’ordre constitutionnel ou à l’État de droit ».

Selon l’article 4. (g). du Traité révisé de la CEDEAO : « le respect, la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples, conformément aux dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples » font partie des principes fondamentaux de la Communauté.

En application de ce principe, l’article 1er du Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie qui établit des principes constitutionnels communs, dispose : « l’interdiction de changement anticonstitutionnel et de tout mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir (article 1er – c.).  en ce qui concerne la Guinée, au regard des nombreuses preuves matérielles il apparaît clairement, que la République de Guinée a violé les droits fondamentaux des requérants et ne peut qu’être condamnée.

Les prétentions des requérants

Au titre des mesures nécessaires à la cessation des violations des droits fondamentaux des requérants, au titre de la réparation des préjudices subis, l’avocat a évoqué l’article 3 de l’Acte Additionnel A/SA.13/02/12 précise que : « 1. Les États membres qui n’honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la Communauté encourent des sanctions judiciaires et des sanctions politiques. 2. Les dirigeants des États membres, les membres de leurs familles et leurs partisans peuvent également encourir les sanctions visées au paragraphe 1 du présent Article ».

Les requérants sont fondés à demander à la Cour de réitérer l’interdiction prévue à l’article 12 l’Acte Additionnel A/SA.13/02/12 portant régime des sanctions aux termes duquel : « Les auteurs et complices de coup-d ’Etat, les autorités en exercice qui tente de se maintenir au pouvoir et d’empêcher toute possibilité d’alternance en modifiant la Constitution ainsi que les acteurs et bénéficiaires de tous changements anticonstitutionnels, ne peuvent se présenter à la Magistrature Suprême de leurs Etats respectifs. La Communauté et ses Etats membres ne reconnaissent pas les Gouvernements issus des prises de pouvoir par de tels procédés ».

En définitive, l’avocat estime qu’au regard de la nature et de la gravité des violations commises, les requérants sont fondés à réclamer l’allocation d’une indemnité financière au titre de la réparation du préjudice subi.

C’est pourquoi, l’avocat sollicite que la Cour constate les violations des droits fondamentaux des requérants, commise par l’Etat Guinéen, notamment les assassinats et les destructions de biens privés commis par les forces de sécurité, les violations, par la CEDEAO, des règles communautaires spécialement instituées pour garantir le respect des droits de l’homme, l’Etat de droit et la préservation de l’ordre constitutionnel.

Puis d’interdire aux États membres et à la Communauté de reconnaître tout Gouvernement issu d’un coup d’État constitutionnel ; condamner chacune des parties mises en cause au paiement d’un dollar (1,00 $), symbolique au titre de la réparation du préjudice subi ; ordonner à l’État Guinéen de diligenter des enquêtes judiciaires afin de juger les auteurs des meurtres commis lors des manifestations.

Ci-dessous l’intégralité du recours introductif d’instance

 

Hafia Diallo

 

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