E n 1748, Montesquieu soulignait : « tout serait perdu si le même homme, ou le même corps exerçait ces trois pouvoirs : celui de faire les lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers »[1]. L’expérience des différents régimes politiques guinéens n’a pu faire autrement. Tout était perdu, pour la simple raison, que « tout pouvoir », était exercé par le même homme ou corps politiques. Dans le contexte guinéen actuel, comment éviter la perte ? Peut-être, en choisissant un régime républicain ou tout simplement un régime d’équilibre des pouvoirs, garantissant des principes démocratiques. Mais, quelle serait la nature de ce régime ? Avant d’aborder cette question, présentons tout d’abord, le sens des mots (I), à la confusion desquels, le choix d’un régime politique (II) pourrait être dangereux.
- – LE SENS DES NOTIONS
La démocratie, la séparation des pouvoirs et le régime politique (A) sont à distinguer. D’autres notions telles que le coup d’Etat, la transition démocratique et l’assemblée constituante (B) méritent également d’être maitrisées, afin d’éviter toute confusion.
- Démocratie, Séparation des pouvoirs et Régime politique
Précisons tout d’abord qu’il ne peut y avoir de démocratie sans séparation des pouvoirs. La démocratie implique que le peuple soit souverain et prend part à l’exercice du pouvoir. La démocratie s’oppose à la monarchie, à l’oligarchie, à la dictature et à l’aristocratie. En effet, un régime démocratique repose sur un certain nombre de principes à savoir l’Etat de droit, la séparation des pouvoirs, le multipartisme et la garantie effective des droits fondamentaux. La méconnaissance de ces principes démocratiques, transforme le régime démocratique en un régime autoritaire. Ensuite, il ne faut pas non plus confondre un régime politique du type de séparation des pouvoirs. S’agissant du régime politique, celui-ci, renvoie au mode d’organisation du pouvoir politique. Il existe deux types de régimes politiques : la Monarchie et la République. La Monarchie suppose que le pouvoir politique soit confié à une personne. Elle peut être absolue, régime dans lequel la souveraineté appartient à une seule personne et que la dévolution de ce pouvoir se fait en principe de façon héréditaire. Il existe des monarchies électives comme celle de l’Arabie saoudite par exemple. La monarchie peut aussi être constitutionnelle, c’est un type de monarchie dans lequel l’exercice du pouvoir et les règles de la transmission sont définis en vertu d’un texte constitutionnel. Enfin, le troisième type de monarchie est celle parlementaire, un régime à la tête duquel se trouve un monarque et un gouvernement dirigé par un premier ministre, qui exerce la réalité du pouvoir. Ce régime est caractérisé par la collaboration des pouvoirs. Il existe des nuances. Une monarchie parlementaire est très souvent parlementaire. L’inverse n’est pas forcement possible. Une monarchie constitutionnelle n’est pas nécessairement parlementaire, en ce sens qu’elle peut être un régime présidentiel avec une séparation stricte des pouvoirs. C’était le cas en France de la monarchie constitutionnelle de 1791. En ce qui concerne la République, il s’agit d’un régime politique dans lequel, la souveraineté appartient au peuple ou à la nation. Encore une nuance. Il peut y avoir une république démocratique autoritaire tout comme une monarchie démocratique. Une monarchie n’est pas nécessairement absolue et autoritaire. Elle peut être démocratique, garantir les principes démocratiques et servir mieux qu’une république. Ce qui suppose que rien n’interdit au constituant guinéen, de choisir comme type de régime politique, une monarchie parlementaire. Nous y reviendrons. S’agissant de la séparation des pouvoirs, il s’agit d’une théorie de Locke et de Montesquieu, un principe constitutionnel ayant pour finalité à ce que les fonctions exécutive, législative et judiciaire soient exercées par des pouvoirs différents afin d’assurer l’équilibre du pouvoir et la garantie des droits fondamentaux. Il en existe deux grands modèles de séparation des pouvoirs. Le premier correspond au régime parlementaire, caractérisé par la séparation souple des pouvoirs. Ce régime parlementaire, peut être moniste, c’est-à-dire, le gouvernement n’est responsable que devant le parlement ; – dualiste ou orléaniste, le gouvernement est responsable à la fois devant le Chef de l’Etat et le Parlement ; – absolu (ou régime d’assemblée), c’est à dire, le Parlement domine complètement l’exécutif ; – rationalisé, qui est ensemble des mécanismes visant à améliorer le fonctionnement du parlementarisme, en limitant les pouvoirs du parlement. Le second type de séparation des pouvoirs est lié au régime présidentiel ; celui-ci, est caractérisé par l’absence des moyens d’actions réciproques, l’indépendance et la spécialité des pouvoirs. Dans ce régime, il peut y avoir possibilité pour le chef de l’Etat d’influencer et de neutraliser le Parlement mais sans réciprocité. C’est le cas de l’histoire constitutionnelle de la Guinée qui, depuis son indépendance, a mal expérimenté le régime présidentiel, laissant la place à des régimes de confusion de pouvoir. Mais, rien n’est encore tard, cette transition est l’occasion pour le constituant guinéen de rectifier le tir et définir son propre régime politique.
- Transition démocratique, Assemblée constituante et Charte de transition
La transition démocratique est une phase de transition politique correspondant au passage d’un régime à un autre. Le plus souvent, il s’agit du passage d’une dictature à un régime démocratique. Quelle doit être la durée – le début et la fin – de cette transition ? C’est ce que Charles Coutel appelle de la tentation de la périodisation : « le fait de déterminer absolument une date précise pour le début ou la fin du processus de transition : avant ou après ces dates ce n’est pas ou ce n’est plus la transition ; la démocratie triomphante, la question de la transition ne se poserait plus. Dans cette perspective trop « contextualiste » la tentative de datation de la transition fait disparaître le concept même de transition. Cette tentation occulte le temps long qui a préparé et entretient toujours le processus démocratique »[2]. Nous pensons que la Charte de la transition guinéenne en n’indiquant pas de durée précise s’inscrit dans cette logique, même si son article 77 prévoit ultérieurement de fixer cette durée.
En ce qui concerne l’Assemblée constituante. La question tout d’abord est celle du pouvoir constituant. Il est celui qui élabore et/ou révise la Constitution. Il en existe deux types à savoir le pouvoir constituant originaire – celui qui élabore la nouvelle Constitution – et le pouvoir constituant dérivé – qui est celui qui révise la Constitution. Pour plus de détails sur la procédure de révision en droit guinéen, lire notre contribution en ligne[3]. S’agissant de l’élaboration, il existe deux types de procédure d’élaboration de la Constitution : le procédé non démocratique et celui démocratique. Dans le premier cas, le peuple n’intervient pas. C’est le mode d’établissement autoritaire. Dans le second cas, les citoyens participent au processus d’élaboration en élisant des représentants. Cette assemblée des représentants peut se charger soit de la seule rédaction – il s’agit de la Convention, ensuite une fois rédigé, le projet de constitution est soumis au peuple pour l’approbation – il s’agit du référendum constituant ; soit l’assemblée, cumule les deux fonctions en même temps – la rédaction et l’adoption définitive. Ici, la constituante peut avoir des pouvoirs plus ou moins étendus. Elle peut se limiter soit à la seule élaboration de la Constitution, ou soit en plus de cette fonction, on lui attribuer aussi la fonction législative, soit enfin on lui confère des pouvoirs illimités, c’est l’Assemblée constituante souveraine. Dans la Guinée actuelle, la Charte de la transition[4] prévoit une procédure d’établissement partagée : élaboration du projet par le CNT et ratification populaire (référendum constituant). Sur le fond, la Charte met en place une Assemblée constituante, qui en plus de sa fonction en matière d’élaboration d’une nouvelle Constitution, dispose également de la fonction législative durant la transition (art. 57). C’était le même cas en France pendant la période de la Convention (1792-1795) ou en 1946, mais ce fut le contraire en 1787, aux Etats-Unis avec la Convention de Philadelphie, établissant la Constitution américaine.
Une Assemblée constituante doit-elle être élue ? Pas forcement, ce sont les circonstances qui détermineront si elle doit être élue, nommée ou simplement constituée (Assemblée constituante autoproclamée). En effet, dans les circonstances d’un coup d’Etat (l’exemple guinéen), on ne peut exiger une telle élection. L’organe défini par la Charte de la transition (CNT) est naturellement l’Assemblée constituante, qu’elle soit élue, nommée ou constituée. Bien évidemment, les articles 58, 61 et 64 de la Charte guinéenne de la transition prévoit la nomination des membres du CNT par le Président de la transition. Ici, l’élection n’est pas un critère pertinent de distinction entre le CNT et une Assemblée constituante en ce sens que celle-ci peut bien être nommée ou s’autoproclamée selon les circonstances. Ce postulat n’empêche pas de discuter ensuite, de la question de légitimité de l’organe selon le mode de désignation ; mais cela ne remet pas en cause sa nature ou son statut.
Enfin, s’agissant de la définition de la Charte de la transition. De quoi s’agit-il ? Une Charte de la transition est-elle une Constitution ? En définissant la notion de Charte, le Dictionnaire constitutionnel[5] fait référence à la Charte de l’ancien régime en France (Charte octroyée, amendée ou négociée) pour dire qu’il s’agit en réalité, d’actes constitutionnels déterminant les rapports entre le monarque et les gouvernés, ainsi que les droits reconnus à ces derniers. Le Lexique des termes juridiques, aborde dans le même sens en parlant d’actes constitutionnels. Alors que le Vocabulaire juridique[6], précise que la notion de Charte est parfois synonyme de Constitution. Par conséquent, on pourrait donc admettre qu’une Charte de la transition renvoie à une série d’actes constitutionnels ou à la Constitution elle-même d’un Etat, pendant une période de transition. D’ailleurs, certains disent qu’il s’agit d’une « Constitution provisoire », organisant les pouvoirs politiques et garantissant les droits fondamentaux. Au sens matériel, on retrouve ici la définition même de la notion de Constitution, une norme juridique suprême d’organisation des pouvoirs ainsi que de garantie des droits fondamentaux. Par conséquent, la Charte de la transition guinéenne satisfait ce critère. Elle défit l’organisation du pouvoir politique (art.36 et svt.) et garantit des droits fondamentaux (art.8 et svt.). Sur la forme, l’article 84 de la Charte précise que la Charte est exécutée comme Loi fondamentale de la République de Guinée, durant la période de la transition. Maintenant, allons à l’essentiel ; abordons la question du choix du type du régime politique par le constituant guinéen.
- – LE CHOIX D’UN REGIME POLITIQUE
Avant de faire ce choix – le présent constitutionnel (B), évaluons d’abord les différents régimes politiques – le passé constitutionnel (A) qui ont pu exister dans l’histoire constitutionnelle de la Guinée.
- Le passé constitutionnel : l’apparence d’un régime républicain
Comme on le dit souvent, l’apparence est parfois trompeuse. Donc, seul un homme éclairé sait distinguer le vrai de l’apparence[7]. Soyons donc des hommes éclairés, un peuple capable de voir la lumière. Au demeurant, la qualification de république n’est pas un gage de démocratie. Un Etat peut se doter d’une Constitution qui garanti des principes démocratiques sans qu’il ne soit considéré comme étant une « République ». Il faut donc prendre en compte un autre critère dans l’appréciation. D’ailleurs, à notre sens ce critère nous parait être le plus fondamental. Il s’agit de la pratique constitutionnelle, de la bonne mise en œuvre des principes démocratiques tels que défini dans la Constitution. Or, en Guinée, il en est tout sauf de la bonne pratique. Le passé constitutionnel et institutionnel de de la Guinée, était essentiellement caractérisé par la succession des régimes autoritaires et de confusion de pouvoir. Cette situation s’explique par la mauvaise pratique constitutionnelle. Il y’a eu un décalage important entre les principes constitutionnels et leur mise en œuvre. Partant, le pays a donc connu un échec de toute sa construction révolutionnaire, en pratiquant successivement, depuis l’indépendance en 1958, des régimes autoritaires et de confusion des pouvoirs. Sur la question de ces différents régimes autoritaires, voir notre contribution en ligne[8].
- Le présent constitutionnel : le choix d’un nouveau régime républicain
Selon Tocqueville : « instruire la démocratie, animer, s’il se peut, ses croyances, purifier ses mœurs, régler ses mouvements, substituer peu à peu la science des affaires à son inexpérience, la connaissance de ses vrais intérêts à ses aveugles intérêts, adapter son gouvernement aux temps et aux lieux, le modifier suivant les circonstances et les hommes […] Il faut une science nouvelle à un monde nouveau »[9]. De plus, en insistant sur la réversibilité de certains processus historiques et politiques, il poursuit : « ce dont j’ai peur, c’est que le genre humain s’arrête et se borne ; que l’esprit se plie et se replie éternellement sur lui-même sans produire d’idées nouvelles ; que l’homme s’épuise en petits mouvements solitaires et stériles et que, tout en se remuant sans cesse, l’humanité n’avance plus »[10]. Comme Tocqueville, il faut donc pour la Guinée, une science nouvelle qui nous permettra d’innover en créant notre propre système politique. Il faut ce peuple éclairé capable de voir la lumière afin de pouvoir mettre en place un régime politique. Lequel ? Rien d’autre que celui qui peut garantir l’organisation et l’équilibre des pouvoirs ainsi que les droits fondamentaux. Le débat ne doit pas se focaliser sur le type de séparation des pouvoirs ou sur la nature du régime en ce sens que la séparation souple (régime parlementaire) tout comme la séparation stricte (régime présidentiel) des pouvoirs présente des avantages et des inconvénients. Il faut juste trouver le juste milieu. Mais, s’il faut être cohérent avec nous même, la Guinée n’a jamais réussi à expérimenter un régime parlementaire, car il n’y a jamais eu dans les différents régimes qui ont existé, l’action d’un pouvoir sur un autre et réciproquement. Un seul pouvoir (le pouvoir exécutif) a toujours bénéficié d’une prééminence aussi bien que dans les textes constitutionnels que dans la pratique institutionnelle. Ce déséquilibre est renforcé par la concordance des différentes majorités en faveur du Président de la République qui, depuis l’indépendance en 1958, exerce la réalité du pouvoir, et tout gravitait autour de lui. Ces différents régimes précédents avaient l’image d’une République, mais en réalité, c’était des véritables régimes dictatoriaux et de pure confusion des pouvoirs[11]. Maintenant, il faut innover aussi bien dans les textes que dans la pratique constitutionnelle.
Au plan textuel tout d’abord, il faut inventer des mécanismes permettant soit de bien faire fonctionner le régime présidentiel – que l’on a mal expérimenté jusque là – soit en inventant notre propre système parlementaire. Dans le premier cas, il faut renforcer la place et les pouvoirs du Parlement. Dans un premier temps, en vertu de la règle de la spécialisation fonctionnelle, il faut que le Parlement puisse voter la loi et le budget en toute autonomie. Comme cela se fait dans le régime présidentiel américain. Cette autonomie conduira à l’impossibilité pour le Parlement de déléguer la fonction législative au Président. Dans un second temps, il faut inventer le bicaméralisme, qu’il soit égalitaire ou inégalitaire en créant une seconde Chambre afin de représenter les collectivités locales et de permettre l’équilibre. Partant, le système à la proportionnelle permettra aux petits partis par exemple, voir même à des minorités de pouvoir participer à la gestion de la chose publique. Si en Démocratie, on ne peut s’en passer du système majoritaire, il est possible de l’encadrer en intégrant une dose des minorités et des principes novateurs. C’est ainsi que Tocqueville nous invite à se méfier de la « tyrannie de la majorité ». Pour lui, le vœu majoritaire de bien fait devient une vraie « maladie », même s’il en reconnait le bien-fondé : « il est de l’essence même des gouvernements démocratiques que l’empire de la majorité y soit absolu »[12]. Dans l’histoire constitutionnelle des gouvernements de majorité, nous savons que le système majoritaire a permis l’avènement d’un chef d’une majorité – le chef de l’Etat devient le chef d’une majorité – et non plus comme un arbitre au-dessus des contingences des partis. La majorité parlementaire a désormais pour vocation première le soutient du politique présidentiel. C’est ainsi qu’est né la notion de majorité présidentielle. Ce système est dangereux, surtout en Afrique d’une manière générale, continent marqué par la fragilité des institutions. Ajouté à ces éléments, il faut permettre au Parlement d’avoir des moyens d’actions sur le Président. Il s’agit entre autres du pouvoir d’autorisation en matière d’engagements de l’armée à l’étranger, du pouvoir de veto pour certaines nominations, celui de destitution et le pouvoir législatif et financier, qui sont autant des pouvoirs permettant au Parlement de fonctionner en toute efficacité. Enfin, il faut créer un juge constitutionnel en lui dotant des garantis suffisants afin d’arbitrer le jeu démocratique et l’équilibre des pouvoirs. Dans le second cas, le constituant guinéen peut procéder autrement, en inventant un régime de type parlementaire. Celui-ci n’a jamais été expérimenté dans l’histoire constitutionnelle de la Guinée. Il présente des avantages considérables : le pouvoir arrête le pouvoir. Il permet la collaboration des pouvoirs. Rien n’interdit que le Président soit élu et qu’il dispose des pouvoirs constitutionnels. Il n’est pas obligé d’avoir un régime à la britannique avec un roi ou une reine ayant une fonction honorifique. On peut aménager le pouvoir exécutif en le partageant entre le Président de la République et le Premier ministre. Ou encore, l’exécutif peut avoir une seule tête – le Président – peut seul exercer le pouvoir exécutif assisté par un cabinet. Enfin, certains parlent de l’hypothèse d’une présidente tournante[13]. Tout est possible, il faut juste dans l’un ou l’autre, assurer l’équilibre du pouvoir, en prévoyant des moyens d’actions réciproques ou comme on le dit chez les américains, en appliquant the « cheks and balances » : des poids et contre-poids.
Ensuite, sur le plan de la pratique constitutionnelle – très intéressante d’ailleurs, dans l’appréciation d’un régime, – en effet, il ne faut pas se limiter à la lecture du texte constitutionnel, il faut aussi prendre en compte la pratique et s’intéresser à la mise en œuvre. C’est d’ailleurs ainsi que l’on a pu identifier des types de régimes dans certains Etats – notamment en France – « où la Ve République a été identifiée comme un régime « semi-présidentiel » alors que le texte constitutionnel du 3 juin 1958 prévoyait un régime parlementaire. C’est la pratique qui a fait opérer ce glissement sémantique »[14]. Quid de la Guinée ? Qu’est-ce qu’elle a pu fabriquer depuis 1958 ? La dictature et la confusion des pouvoirs. Il est temps donc d’évoluer. C’est le moment d’inventer notre propre système qui serait compatible dans la pratique aux principes démocratiques définis dans la Constitution. Pour cela, il faut des hommes solides compétents pour la bonne mise en œuvre des futures institutions, et qui seront capables de résister à la tentation. Evitons des gouvernements théoriquement démocratiques, mais pratiquement (ou réellement) dictatoriaux. Cultivons un esprit de bonne mise en œuvre de ces futures institutions.
En Résumé nous soulignons comme Tocqueville que : « les temps démocratiques rompent avec la conscience de la longue durée, contrairement aux temps aristocratiques. Ce dernier danger nous ramène directement à la problématique de la transition. L’homme démocratique vit dans l’instant et confond le lendemain proche et l’avenir plus lointain. Or la question de la transition démocratique invite à reprendre en compte le temps de la maturation et de la mémoire »[15]. Il poursuit en ces termes : « l’instabilité de l’état social vient favoriser l’instabilité des désirs. Au milieu de ces fluctuations du sort, le présent grandit ; il cache l’avenir qui s’efface et les hommes ne veulent songer qu’au lendemain »[16]. En effet, Tocqueville « nous aide à mieux comprendre notre paradoxe initial. Un processus démocratique ne saurait durer qu’à la condition d’accepter d’être en permanence en transition vers lui-même. Il s’agit d’être vigilant à l’égard de nos propres défauts et limites mais aussi de repérer les cadres mentaux que les régimes non démocratiques passés ont déposés en nous. Depuis le siècle des Lumières un lien très fort relie démocratie et rationalité, notamment dans l’ambition d’instruire le peuple et de valoriser la rationalité scientifique »[17]. Enfin, il nous montre bien que : « c’est contre nous-mêmes qu’il s’agit de nous mobiliser. L’homme démocratique a besoin de parler de la transition mais trop souvent pour ne pas en penser toutes les contraintes théoriques, éthiques et politiques. Or la nature transitionnelle de la démocratie incite à la mobilisation autant qu’à la simple analyse. Il s’agit de défendre le processus démocratique du fait même de sa nature transitionnelle »[18]. Sommes-nous (le peuple de Guinée) prêt ?
Bissiriou Kandjoura, Enseignant Chercheur en Droit – Université Paris Saclay.
Références:
[1] Ch. de MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, 1748, Gallimard, 1995.
[2] Ch. COUTEL, Le paradoxe de la « transition démocratique », Actualité de Tocqueville, Association des professeurs de philosophie de l’enseignement public, 2011/4 61e Année, pages 60 à 67. Voir la p. 61.
[3] B. KANDJOURA, La révision de la Constitution : quelle procédure pour le constituant guinéen ? Sciences de l’Homme et Société, IEDP, 2019, en ligne : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02121333.
[4] Voir Charte de la Transition guinéenne, promulguée par le CNRD le 27 septembre 2021, art.57 et 78.
[5] O. DUHAMEL et Y. MENY, Dictionnaire constitutionnel, PUF, 1e éd, 1992, p.122.
[6] G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 13e éd, 2020 mise à jour, p.166.
[7] Citation de Fréderic II de Prusse, Lettre à Voltaire, 13 novembre 1736.
[8] B. KANDJOURA, La difficile stabilisation du régime politique guinéen, Sciences de l’Homme et Société, IEDP, 2021, en ligne : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03339945 .
[9]Ch. COUTEL, Le paradoxe de la « transition démocratique », Op.cit., p.63.
[10]Idem.
[11] B. KANDJOURA, La difficile stabilisation du régime politique guinéen, Op.ct.
[12] Ch. COUTEL, Le paradoxe de la « transition démocratique », Op.cit., p.64-65.
[13] A. Th. CAMARA, Transition : et si la panacée était une présidente tournante en Guinée, Guineenews, 2021.
[14] P. L- RICCARDI, Droit constitutionnel, Définitions et notions fondamentales, L1P1 – S1. Fiches de TD en droit constitutionnel, UVSQ, 2021. Ces TD sont dispensés par une équipe dont je fais partie pour le cours de Droit Constitutionnel de M. O. PLUEN, UVSQ.
[15] Ch. COUTEL, Le paradoxe de la « transition démocratique », Op.cit., p.64.
[16] Ibid., p.65.
[17] Idem.
[18] Ibid., p.66.