Détention du journaliste pendessa: les avocats de la défense parlent de violations intolérables 

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D ans une déclaration publiée ce 26 janvier 2024, les avocats de la défense du Secrétaire Général du Syndicat des Professionnels de la Presse de Guinée ont dénoncé une violation des formes et délais prescrits par la loi dans ce dossier, a-t-on appris.

En exigeant la libération pure et simple du journaliste Sékou Jamal PENDESSA, ces avocats évoquent les dispositions des articles 461 et 462 du Code de Procédure Pénale qui ont été violées.

Selon maître Salifou Béavogui et ses collègues, ces violations sont intolérables.

Déclaration

Injustement poursuivi pour des faits de participation à une réunion non autorisée, menace de porter atteinte à l’ordre public, à l’intégrité et à la dignité des individus par le biais d’un système informatique:

Après avoir été longuement interrogé sur procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant delit par le Parquet du Tribunal de Première Instance de Dixinn:

Monsieur Sékou Jamal PENDESSA, journaliste et secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée a été placé sous mandat de dépôt le lundi 22 janvier 2024 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Dixinn et écroué à la maison centrale de Conakry;

Et le dossier orienté en procédure de flagrant délit pour jugement;

Depuis lors, il n’a été ni juge, ni libéré, ce, en violation intolérable des articles 461 et 462 du Code de Procédure Pénale qui disposent successivement que:

Article 461: L’individu, arrêté en flagrant délit et déféré devant le procureur de la République, conformément à l’article 114 du présent code, est, s’il a été placé sous mandat de dépôt, traduit sur le champ à l’audience du tribunal.

Article 462: St ce jour-là il n’est point tenu d’audience, le prévenu est déféré à l’audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement réuni.

Si cette réunion est impossible, le procureur de la République doit immédiatement requérir l’ouverture d’une information. « 

En application de ces dispositions, le procès devait être immédiatement organisé le lundi 22 janvier 2024 ou à la limite le mardi 23 janvier 2024:

A défaut, requérir l’ouverture d’une information judiciaire;

Ainsi, pour violation des formes et délais prescrits par la loi, le collectif exige la libération pure et simple de Monsieur Sékou Jamal PENDESSA.

 

 

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